Chapitre Chapitre IV : Indemnisation du temps de travail
Art. 9
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des employeurs chefs d'une entreprise de moins de dix salariés sont indemnisés sur la base d'un montant horaire forfaitaire égal à la valeur horaire brute du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les personnes assurant leur remplacement en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont indemnisées dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000034117404#art-9