Art. 5
En vigueur depuis le 30 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme facteurs de selle français en tant que poulinières : - les juments arabe, pur sang, anglo-arabe ; - les juments nées en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle" ; - les juments nées en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement ; - les juments soit portant l'appellation cheval de selle, soit trotteur français, y compris celles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français, dont l'un des indices individuels en compétitions équestres, saut d'obstacles, dressage ou concours complet est supérieur ou égal à 120 ou dont deux produits ont obtenu un indice individuel en compétitions équestres supérieur ou égal à 120 ; - les juments portant l'appellation "cheval de selle" issues du croisement de deux reproducteurs facteurs de selle français.
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Prolegi/LEGITEXT000005617591#art-5