Art. 5
En vigueur depuis le 2 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il apporte son concours, lorsqu'elles le demandent, aux autorités sollicitant une autorisation de détention et d'utilisation de sources de rayonnements ionisants, pour la préparation du dossier. Il procède ou fait procéder aux contrôles réglementaires des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006051215#art-5