Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 22

En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement de lieu d'installation d'un instrument, celui-ci doit être soumis, sur le nouveau lieu d'installation, à la vérification primitive et, si applicable, à la vérification de l'installation. Toutefois, un instrument non soumis à la vérification de l'installation et qui n'est ni démonté ni ajusté lors du changement de lieu d'installation peut être simplement soumis à la vérification périodique. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments revêtus de la marque de vérification primitive et non soumis à la vérification de l'installation, mis temporairement à la disposition d'un utilisateur pour une démonstration ou relevant des dispositions du II de l'article 5-4 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Lorsqu'un tel instrument est vendu définitivement, il est alors soumis au régime général, notamment en ce qui concerne la vérification périodique. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux instruments de pesage embarqués tant que ceux-ci ne sont ni démontés, ni ajustés. Les instruments en location sont soumis aux dispositions générales et font l'objet des contrôles réglementaires applicables compte tenu de leur lieu d'utilisation.
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legi/LEGITEXT000006053315#art-22

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