Titre TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.

Art. 17

En vigueur depuis le 22 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition particulière prévue par le certificat d'examen de type ou la décision de portée équivalente, la marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation des instruments. La marque de refus est constituée de la vignette prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité.
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legi/LEGITEXT000006053315#art-17

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