Titre TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.

Art. 16

En vigueur depuis le 22 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.
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legi/LEGITEXT000006053315#art-16

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