Titre TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.

Art. 13

En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux doseuses pondérales, trois cas doivent être distingués. 13. 1. Pour les doseuses pondérales approuvées en application de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté. 13. 2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 24 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, pour les doseuses pondérales approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, la dispersion réelle des doses doit, pour chaque type de dose, être inférieure à la dispersion nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument. 13. 3 Pour les doseuses pondérales mises en service en application des dispositions de l' article 2 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et de l' arrêté du 28 avril 2006 modifié fixant ses modalités d'application ainsi que les doseuses pondérales mises en service en application des dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe III au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006053315#art-13

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