Art. 2

En vigueur depuis le 21 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs et les délégués du service de la protection des végétaux qui effectuent des opérations de contrôle à l'importation les dimanches et jours fériés ou les jours ouvrables en dehors de l'horaire légal de travail peuvent recevoir des vacations, par heure ou fraction d'heure supplémentaire d'une durée au moins égale à quinze minutes, fixées ainsi qu'il suit : Contrôleurs (en francs) : Jours ouvrables : Entre 6 heures et 21 heures 31,00 Entre 21 heures et 6 heures 49,45 Dimanches et jours fériés : Entre 6 heures et 21 heures 40,25 Entre 21 heures et 6 heures 49,45 Délégués (en francs) : Jours ouvrables : Entre 6 heures et 21 heures 26,20 Entre 21 heures et 6 heures 40,25 Dimanches et jours fériés : Entre 6 heures et 21 heures 33,95 Entre 21 heures et 6 heures 41,75
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legi/LEGITEXT000019722716#art-2

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