Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 14
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier figurant sur la liste jointe en annexe I disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006059089#art-14