Chapitre Chapitre Ier : Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ministériel
Art. 3
En vigueur depuis le 14 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est composé comme suit : a) Représentants de l'administration : - le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, président ; - le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ; b) Représentants du personnel : - sept membres titulaires ; - sept membres suppléants, désignés selon les modalités prévues à l'article 42 (3°) du décret du 28 mai 1982 susvisé ; c) Le médecin de prévention coordonnateur national et l'ingénieur national de prévention assistent aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029235909#art-3