Art. 2
En vigueur depuis le 19 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir à l'issue de cette formation une période de services effectifs au sein du ministère des armées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050012062#art-2