Art. 3

En vigueur depuis le 19 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'engagement à servir est fixée en annexe I. En cas de coexistence de plusieurs périodes d'engagement à servir, la durée retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
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legi/LEGITEXT000050012062#art-3

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