Sect. PATENTES.

Art. 13

En vigueur depuis le 10 juin 1801 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est accordé un affranchissement des droits de patente, pour deux années, à tous les citoyens qui formeront de nouveaux établissements de commerce ou industrie. En conséquence, les individus qui voudront former des établissements, en feront préalablement la déclaration à la municipalité du lieu, laquelle sera tenue d'en constater l'existence et ce sera à compter du jour de cette déclaration que courront les deux années pour lesquelles il est accordé un affranchissement de droit. Ne seront point considérées comme nouveaux établissements les successions à un fonds déjà existant, les ventes ou cessions d'un fonds, ni les reprises ou changements de commerce.
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legi/LEGITEXT000006070157#art-13

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