Sect. PATENTES.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 juin 1801 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution des patentes, ne sera point établie ni perçue dans les communes dont la population ne s'élève pas à 1.800 âmes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070157#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil