Art. 5
En vigueur depuis le 10 juin 1801 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous actes privés d'une date antérieure à ce jour qui auront été faits sur papier libre, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais prescrits et pour lesquels l'amende est encourue, ou la peine des droits en sus, pourront être présentés à l'enregistrement dans le délai de neuf décades, à compter de la publication du présent sans être assujettis à aucune peine ni amende. Passé ce délai ces actes ne jouiront plus de cette faveur et supporteront les peines prononcées par les lois antérieures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070157#art-5