Art. 4

En vigueur depuis le 10 juin 1801 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est accordé aux héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens qui leur sont échus, un délai de neuf décades, à compter du jour de la publication du présent arrêté, pour y satisfaire sans être assujettis à aucune peine. Ce délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclaration y seront contraints tant pour les droits dus que pour les peines prononcées par les lois existantes.
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legi/LEGITEXT000006070157#art-4

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