Art. 2

En vigueur depuis le 10 juin 1801 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les droits fixes et proportionnels à percevoir d'après les articles 68 et 69 de la loi du 22 frimaire, pour les contrats de mariage et les donations faites en faveur et par ces mêmes contrats, sont réduits à la moitié de ceux fixés par ladite loi. 2° Le droit de 4 % fixé par le paragraphe 7 de l'article 69 de la loi du 22 frimaire pour les ventes, cessions et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, est réduit à 2 %.
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legi/LEGITEXT000006070157#art-2

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