Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Sect. Vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur
Art. 10
En vigueur depuis le 3 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les fonctionnaires des corps de catégorie B et C qui souhaitent exercer des fonctions de pupitreur. L'épreuve écrite se rapporte au programme déterminé en annexe et consiste en : Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'une série de questions à choix multiple et de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d'une étude de cas (durée : trois heures ; coefficient 4) ; Une épreuve orale d'admission organisée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du présent arrêté. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000019759303#art-10