Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Sect. Vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement

Art. 11

En vigueur depuis le 24 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Toutefois, en cas de nécessité, elle fait l'objet d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe du présent arrêté comprennent : Epreuve écrite : Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée : deux heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ces épreuves.
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legi/LEGITEXT000019759303#art-11

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