Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Sect. Vérification d'aptitude aux fonctions de moniteur de dactylocodage

Art. 12

En vigueur depuis le 24 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de moniteur de dactylocodage fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux internes d'accès aux corps de catégorie C classés dans le groupe V ou de concours spéciaux internes organisés pour le recrutement de ces mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les personnels ayant exercé les fonctions de dactylocodeur pendant au moins cinq ans. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : trois heures ; coefficient 4) Epreuve orale : Interrogation sur l'organisation et la conduite des ateliers de dactylocodage ainsi que sur le programme déterminé en annexe après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 2). A l'issue de cette épreuve le jury appréciera les aptitudes du candidat à assumer la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ces épreuves.
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legi/LEGITEXT000019759303#art-12

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