Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Sect. Vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur

Art. 9

En vigueur depuis le 24 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée: cinq heures; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 2). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019759303#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil