Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions dont les statuts octroient des pensions de réversion aux conjoints des participants doivent inscrire au passif du bilan le montant des charges desdites pensions. Les charges afférentes à une reversibilité de moitié peuvent être évaluées à 20% des réserves mathématiques des pensions correspondantes.
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legi/LEGITEXT000006073937#art-3

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