Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions qui allouent à leurs adhérents des pensions constituées uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués, à l'exclusion de tout complément de pension, n'ont pas à fournir l'état n° 4 relatif aux engagements et cotisations futurs. Elles ne remplissent pas l'état n° 3 relatif à la détermination des pensions en cours d'acquisition. Elles portent au passif du bilan, en regard de la rubrique " réserves mathématiques des pensions en cours d'acquisition " la valeur actuelle des rentes inscrites aux comptes individuels des participants.
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Prolegi/LEGITEXT000006073937#art-8