Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions qui allouent à leurs adhérents des capitaux en cas de vie et de décès constitués uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués n'ont pas à fournir les états n° 2, 3 et 4. Elles portent au passif du bilan le montant des comptes individuels des participants.
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