Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles de l'article 4 sont également appliquées en ce qui concerne la détermination des prestations allouées aux assurés sociaux et des cotisations futures qu'ils ont à verser ou qui sont versées en leur nom.
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Prolegi/LEGITEXT000006073937#art-5