Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les institutions qui auraient des statuts instituant un régime de prévoyance particulier, dont les engagements ne sauraient être évalués suivant la méthode prévue par le modèle annexé au présent arrêté, pourront établir un inventaire technique non conforme au modèle visé. Les états 2, 3, 4 et 8 annexés peuvent résulter de calculs par tête et non par classe d'âge ; il en va de même, par dérogation à l'article 2, pour l'évaluation des charges afférentes aux droits dérivés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073937#art-10