Art. 5
En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ils ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « maréchalerie », est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000020789952#art-5