Art. 7

En vigueur depuis le 23 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé au dépouillement le jour du scrutin à partir de 17 heures. La commission de dépouillement, constituée d'un président et de deux assesseurs nommés par le directeur, établit un procès-verbal de résultats des opérations électorales. Pour départager les candidats en cas de résultat ex aequo, c'est la candidature du plus âgé qui est retenue. Les contestations éventuelles sont recevables pendant un délai franc de cinq jours. Au terme de ce délai de contestation, le directeur proclame les résultats.
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