Chapitre Chapitre II : Examen professionnel pour le recrutement des assistants d'administration de l'aviation civile de classe supérieure

Art. 8

En vigueur depuis le 16 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves d'admissibilité ou d'admission et s'il a obtenu à l'une des épreuves écrite et orale une note inférieure ou égale à 5 sur 20. Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un nombre de points au moins égal à 70 à l'ensemble des épreuves. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Il peut établir une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000027549043#art-8

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