Art. 2
En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission comprend : 1° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ou son représentant, président ; 2° Un membre du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ; 3° Un directeur d'un centre régional ; 4° Trois représentants du personnel du Centre national de la propriété forestière régis par le décret du 15 mai 2009 susvisé appartenant à la même catégorie ou à la catégorie immédiatement supérieure à celle de l'agent mis en cause, conformément au tableau ci-après : CATÉGORIE DE L'AGENT mis en cause NOMBRE PAR CATÉGORIE des représentants du personnel appelés à siéger Directeur ou directeur général adjoint Trois directeurs ou deux directeurs et le directeur général adjoint Directeur adjoint Deux directeurs adjoints et un directeur T1 Trois agents de catégorie T1 T2 Deux agents de catégorie T2 et un de catégorie T1 A1 Trois agents de catégorie A1 A2 Deux agents de catégorie A2 et un de catégorie A1 A3 Deux agents de catégorie A3 et un de catégorie A2 Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans un centre régional, si un membre de la commission est conseiller ou membre du personnel du même centre régional, il est remplacé par son suppléant. Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, si un membre de la commission est un membre du personnel affecté dans ces mêmes services centraux, ou s'il est président du centre national, il est remplacé par son suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000029108401#art-2