Art. 4

En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat d'achat est établi sur la base du modèle mentionné à l'article D. 446-11 du code de l'énergie. Il précise : 1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ; 2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article 3 ; 3° La localisation de l'installation de production ; 4° La production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS par an. La date de signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie détermine le tarif d'achat applicable à une installation de production de biométhane. Le tarif d'achat applicable à l'installation de production est défini en annexe. La production d'une installation de production raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est mesurée à l'aide du dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 446-13. Le dispositif de comptage est exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel. La production d'une installation de production non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est mesurée à l'aide du dispositif de comptage du biométhane produit mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie et dont les caractéristiques sont précisées en annexe du présent arrêté. Le bénéfice du tarif d'achat est conditionné au respect des dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047671453#art-4

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