Art. 7
En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les éléments du contrat d'achat mentionnés à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie peuvent être modifiés pas avenant. Si une modification des caractéristiques de l'installation de production postérieure à l'élaboration du contrat d'achat modifie le tarif d'achat auquel l'installation de production est éligible, le contrat d'achat est modifié par avenant. La production annuelle prévisionnelle de l'installation peut être modifiée par avenant dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, sans dépasser 25 GWh PCS par an.
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Prolegi/LEGITEXT000047671453#art-7