Art. 5

En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'énergie du biométhane produit par une installation non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini en annexe en fonction de la somme des productions annuelles prévisionnelles des installations de production associées au site d'injection. La production annuelle prévisionnelle cumulée de l'ensemble des installations de production associées au site d'injection ne peut pas dépasser 25 GWh PCS par an.
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legi/LEGITEXT000047671453#art-5

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