Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux mouvements de bovins

Art. 8

En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Est destiné à l'abattoir par transport sécurisé : - tout bovin non indemne d'IBR ; - tout bovin infecté vacciné ; - tout bovin suspect ; - tout bovin issu de troupeau dont la qualification ou le statut a été suspendu ou retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6 ou du II de l'article 7 ; 2° Les bovins visés au premier, au troisième et au dernier tiret du 1° et qui ne sont pas transportés vers l'abattoir sans rupture de charge, sont soumis avant départ, à une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine et à un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau et au moins 21 jours après le début de la quarantaine.
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legi/LEGITEXT000049770080#art-8

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