Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux mouvements de bovins

Art. 9

En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié, l'opérateur peut demander au préfet une dérogation individuelle : 1° A la réalisation des contrôles sérologiques annuels prévus aux articles 5, 6 ou 7 ; 2° Aux obligations relatives aux mouvements prévues après introduction définies au 3° du I de l'article 5, au 5° du I de l'article 6 et au c du 3° du I de l'article 7, sous réserve d'être transportés à destination par transport sécurisé. II. - Tout bovin introduit dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné.
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legi/LEGITEXT000049770080#art-9

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