Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à l'assainissement des troupeaux
Art. 10
En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un troupeau devient « suspect d'IBR » : 1° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ; 2° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés conformément aux II et III de l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000049770080#art-10