Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 24 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits de marquage de chaussées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen, qui sont fabriqués selon les règles techniques ou les normes de ces Etats, sont considérés comme équivalents, y compris les essais et contrôles réalisés dans le pays producteur, sous réserve qu'ils satisfassent de façon durable à des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage reconnus équivalents à ceux requis selon les spécifications du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005629551#art-7

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