Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 24 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme preuves de conformité à ces exigences techniques, en fonction du mode d'attestation de conformité appliqué : - la présence sur les produits ou leurs emballages de la marque nationale NF délivrée dans les conditions fixées par le règlement correspondant et la présentation de la décision d'admission à ladite marque délivrée par l'ASQUER (Association pour la qualification des équipements de la route), organisme certificateur mandaté par l'AFNOR ; - ou l'attestation de conformité valable pour certains produits originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen testés et contrôlés dans les conditions spécifiques édictées à l'article 6 ; l'attestation est délivrée par le même organisme certificateur.
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Prolegi/LEGITEXT000005629551#art-4