Art. 8

En vigueur depuis le 31 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été déposée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, l'un parmi l'ensemble des personnels, l'autre parmi les seuls conservateurs du patrimoine et des bibliothèques.
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legi/LEGITEXT000027476938#art-8

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