Art. 10

En vigueur depuis le 31 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement. Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.
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