Art. 14

En vigueur depuis le 31 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant plus de six mois avant l'échéance du mandat, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels remplissant les conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté et dans le collège auquel appartient le siège vacant.
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legi/LEGITEXT000027476938#art-14

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