Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des dépenses devant être remboursées au Laboratoire national d'essais par les demandeurs de visas d'examen technique est fixé forfaitairement chaque année, par catégorie de matériels, dans un barème approuvé par le ministre du travail et publié au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006072609#art-2