Art. 3
En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme désigné peut, pour certains aspects de sécurité et après autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter en partie les examens techniques pour lesquels il est habilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072609#art-3