Titre TITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DU CONCOURS

Art. 12

En vigueur depuis le 19 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés, outre la vérification par un médecin agréé des conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, doivent être soumis à un examen spécial de la vue effectué par un médecin ophtalmologiste désigné par l'administration des Monnaies et médailles, afin d'être reconnus aptes à l'emploi de graveur. Les conditions visuelles obligatoires sont les suivantes : - présenter une acuité visuelle au moins égale à dix-huit dixièmes pour les deux yeux, le cas échéant après correction. Cette correction est admise jusqu'à six dioptries exclusivement, sauf en ce qui concerne l'astigmastime, où elle ne doit pas dépasser trois dioptries ; - présenter un équilibre oculo-moteur normal, sans hétérophonie ni strabisme ; - ne présenter aucune des affections suivantes : anomalies du champ visuel central et périphérique ; héméralopie, abolition du réflexe photo-moteur ; trachome. Seuls peuvent être nommés « graveurs stagiaires » ceux qui auront obtenu un résultat favorable à ces examens.
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legi/LEGITEXT000021808464#art-12

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