Art. 5
En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le ministre chargé des transports informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes, ce qui a pour effet de suspendre ce délai. Sans information de la part du ministre chargé des transports dans le délai mentionné au premier alinéa, le dossier est réputé complet. A la réception des pièces manquantes, le ministre chargé des transports informe le demandeur de la complétude de sa demande.
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Prolegi/LEGITEXT000047520019#art-5