Titre Titre I : Dispositions permanentes›Sect. X : Vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur.
Art. 13
En vigueur depuis le 10 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients des épreuves mentionnées aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information. Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens professionnels dans lesquels sont insérées ces épreuves spécialisées. Les notes éliminatoires des épreuves d'informatique insérées sous forme d'options dans des concours normaux sont celles des épreuves auxquelles elles se substituent. Toutefois, les candidats reçus à un concours après avoir obtenu des notes inférieures à celles fixées dans les articles ci-dessus ne peuvent être affectés dans un centre de traitement automatisé de l'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006070551#art-13