Titre Titre I : Dispositions permanentes›Sect. VIII : Vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents dont l'emploi est classé dans l'un des groupes de rémunération III, IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé et qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée : deux heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).
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legi/LEGITEXT000006070551#art-10

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