Titre Titre I : Dispositions permanentes›Sect. V : Vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur.
Art. 7
En vigueur depuis le 10 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur fait l'objet d'examens professionnels réservés aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur la liste fixée par l'arrêté du 19 novembre 1976 susvisé (durée : cinq heures ; coefficient 5). Epreuve orale : Interrogation sur le programme déterminé en annexe (durée : une demi-heure ; coefficient 3). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).
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Prolegi/LEGITEXT000006070551#art-7