Titre Titre I : Dispositions permanentes›Sect. III : Vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation.

Art. 5

En vigueur depuis le 10 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification aux fonctions de chef d'exploitation fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux titulaires ayant exercé pendant au moins cinq ans des fonctions informatiques. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : cinq heures ; coefficient 5). Epreuve orale : Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière d'organisation et de conduite des centres de traitement, ainsi que son aptitude à l'animation d'une équipe (durée : une demi-heure ; coefficient 3). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note égale au moins à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).
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legi/LEGITEXT000006070551#art-5

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