Titre TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES›Chapitre CHAPITRE IV : PREVENTION DES RISQUES

Art. 34

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane. Les raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des zones confinées. Si cela n'est pas possible, notamment pour les installations existantes, une information de risque appropriée est réalisée et une ventilation appropriée est installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système de condensation du biogaz doivent être à l'épreuve du gel.
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legi/LEGITEXT000021335610#art-34

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